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Article 160 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 160 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


Lorsque l'acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions du III de l'article 80 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'avis d'appel à la concurrence, ou à défaut, les documents de la consultation mentionnent que le concours de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics au financement des investissements prend la forme d'une participation minoritaire au capital du titulaire et précise les principales caractéristiques de la société de projet à constituer.
Les offres sont accompagnées du projet de statut de cette société.