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Article 158 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 158 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


Lorsque tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels est confiée au titulaire, les offres comportent, pour les bâtiments, un projet architectural. Parmi les critères d'attribution du marché figure la qualité globale des ouvrages, équipements ou biens immatériels.