Articles

Article 157 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 157 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


Le ou les ministres de tutelle concluent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés au sens de l'article 71 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée. A compter de la signature du contrat, ces acheteurs assument la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.