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Article 153 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 153 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


L'organisme expert mentionné à l'article 76 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, placé auprès du ministre chargé de la réglementation de la commande publique, rend un avis sur l'évaluation du mode de réalisation du projet dans un délai de six semaines suivant sa saisine. A défaut, l'avis est réputé favorable. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organisme expert sont précisées par décret.