I. - Les projets de marchés de partenariat conclus pour le compte des acheteurs non autorisés au sens de l'article 71 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée sont instruits par le ministre de tutelle.
Au sens du présent article, le ministre de tutelle est :
1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ;
2° Pour les groupements d'intérêt public, le ou les ministres ayant approuvé la convention constitutive ;
3° Pour les associations et les fondations, le ou les ministres représentés au sein de leurs organes décisionnels ;
4° Pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, le ministre chargé de la santé ;
5° Pour les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les organismes non mentionnés aux 1° à 4°, le ou les ministres compétents dans les domaines dans lesquels ces autorités et organismes exercent leurs missions.
II. - Pour procéder à cette instruction, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d'un autre ministre, à un groupement d'intérêt public ou à un établissement public, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires déterminant les compétences ou les attributions de ceux-ci. Les acheteurs peuvent être consultés pour les besoins de cette instruction.