Pour l'application de l'article 91 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, la proportion entre, d'une part, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans constatée dans l'un des territoires mentionnés à cet article et, d'autre part, ce même taux observé au niveau national est fixée à 1,5.
La part minimale du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché public qui doit être effectuée par des jeunes de moins de 25 ans est fixée à 30 %.