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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement)


L'article R. * 261-17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La garantie d'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit » sont remplacés par les mots : « La garantie financière d'achèvement de l'immeuble résulte » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « La garantie », est inséré le mot : « financière ».