L'article 9 de l'arrêté du 20 août 1987 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est organisé par le ministre chargé des affaires sociales.
« Les candidats constituent un dossier adressé au ministre chargé des affaires sociales, dans le délai imparti lors de l'ouverture de la session d'examen. Il comporte :
«-une demande d'inscription sur papier libre ;
«-la copie recto verso d'un justificatif d'identité, en cours de validité, délivrée par une administration publique, comportant la photographie du titulaire ;
«-les copies de leurs titres ou diplômes ;
«-le nom et l'adresse du service ou établissement dans lequel sont effectués les enseignements pratiques, les stages cliniques et les stages de pédagogie pratique. »