L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les directions régionales exercent celles des missions mentionnées aux 6° à 12° de l'article 3 qui sont déléguées à leurs responsables par les directeurs interrégionaux de rattachement.
« Les missions ainsi déléguées sont mises en œuvre sous l'autorité du directeur interrégional et sous réserve des compétences des services spécialisés. »