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Article AUTONOME (Décision n° 2016-0208 du 16 février 2016 portant sur l'encadrement tarifaire de la vente en gros de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel associé pour les années 2016 et 2017)

Article AUTONOME (Décision n° 2016-0208 du 16 février 2016 portant sur l'encadrement tarifaire de la vente en gros de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel associé pour les années 2016 et 2017)


Après en avoir délibéré le 16 février 2016,


1. Contexte


Dans sa décision n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 susvisée, l'Autorité a considéré qu'Orange exerçait une influence significative sur les marchés de l'accès au service téléphonique et du départ d'appel en position déterminée. A ce titre, l'Autorité lui a notamment imposé l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion à des tarifs reflétant les coûts.
L'article 17 de la décision n° 2014-1102 dispose ainsi qu'« Orange pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations imposées au titre des articles 7 et 9 et inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 13 », c'est-à-dire sur les prestations de départ d'appel en position déterminée avec sélection ou présélection du transporteur. Le dernier alinéa de cet article précise cependant que « Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er janvier 2017, Orange est tenu de ne pas pratiquer des tarifs excessifs sur les prestations de sélection et de présélection du transporteur décrites à l'article 7 et vendues sur un accès (ligne) ne faisant pas simultanément l'objet d'une mise à disposition de l'accès au service téléphonique à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique d'Orange décrite à l'article 8 ».
Par ailleurs, l'article 10 de la décision n° 06-0162 du 4 mai 2006 susvisée, auquel renvoie l'article 8 de la décision n° 2014-1102, dispose qu'Orange « doit offrir l'ensemble des prestations d'accès et d'interconnexion de l'offre VGAST à des tarifs reflétant les coûts correspondants, en respectant en particulier les principes d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale ainsi que les principes de recouvrement des coûts énoncés à l'article 13 de la présente décision ».
Les méthodes de comptabilisation des coûts applicables aux coûts de la vente en gros de l'accès au service téléphonique (ci-après « VGAST ») et du départ d'appel en position déterminée avec sélection ou présélection du transporteur sont définies dans les décisions n° 02-1027, n° 06-0162 et n° 05-0834 susvisées. Ces décisions ne précisent cependant pas la fréquence de mise à jour des tarifs. En pratique, les tarifs de la VGAST et du départ d'appel avec sélection ou présélection du transporteur ont été établis annuellement par Orange sur la base de son modèle comptable réglementaire. Ce modèle réglementaire, audité annuellement, s'appuie sur les coûts constatés de l'année précédente ainsi que sur le budget prévisionnel d'Orange, disponible courant novembre. Les tarifs sont donc habituellement connus fin décembre ou début janvier et sont applicables, sauf décision contraire de l'Autorité, sans délai ou dans un délai de trois mois minimum, selon que ceux-ci sont à la baisse ou à la hausse, conformément au point A.1.2 de l'annexe A de la décision n° 2014-1102 susvisée et à l'article 16 de la décision n° 06-0162 susvisée.
De plus, la migration vers les réseaux IP a pour effet de vider progressivement le réseau téléphonique commuté. Les coûts des actifs de commutation, pour une part fixes, et la diminution du trafic provoquent ainsi une hausse des coûts unitaires.
L'ensemble des variations de coûts des prestations de VGAST et de départ d'appel avec sélection ou présélection du transporteur peut provoquer sur ces prestations des mouvements tarifaires difficiles à anticiper par les acteurs.
L'Autorité note par ailleurs que les opérateurs clients de ces offres les utilisent principalement sur le marché de détail à destination des entreprises en s'engageant contractuellement sur les tarifs pratiqués pour plusieurs années, avec des écarts relativement faibles entre leurs coûts d'achat des produits de gros et les prix de détail pratiqués. Cette caractéristique des offres téléphoniques destinées aux entreprises renforce les besoins de prévisibilité sur la tarification des produits de gros sous-jacents.
Compte tenu de ces éléments, l'Autorité souhaite préciser les modalités de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, imposée par la décision n° 2014-1102 susvisée aux prestations de VGAST et de départ d'appel en position déterminée avec présélection ou sélection du transporteur, en instaurant un encadrement pluriannuel des tarifs de certaines prestations des offres de VGAST et de départ d'appel. L'article D. 311 du CPCE dispose en effet que l'Autorité « peut demander [aux opérateurs soumis à cette obligation] de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ».
Cet encadrement, en apportant aux opérateurs une plus grande prévisibilité, est de nature à favoriser l'établissement et la stabilité de leurs plans d'affaires.


2. Champ d'application
2.1. Prestations visés par l'encadrement tarifaire


La présente décision constitue une modalité de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, prévue par les articles 17 et 8 de la décision n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 susvisée, pour certaines des prestations relatives à la vente en gros de l'accès au service téléphonique et au départ d'appel.
Concernant le départ d'appel, la décision n° 2014-1102 susvisée fait la distinction entre départ d'appel avec présélection du transporteur vendu avec la VGAST, d'une part, et départ d'appel avec sélection du transporteur appel par appel (1) et départ d'appel avec présélection du transporteur vendu hors VGAST, d'autre part.
Conformément aux dispositions précitées de l'article 17 de cette décision, s'agissant des prestations de départ d'appel avec sélection du transporteur appel par appel et de départ d'appel avec présélection du transporteur vendue en dehors du cadre de la VGAST (dites « offres de sélection du transporteur sèches »), Orange ne sera plus soumis, à compter du 1er janvier 2017, à l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts.
L'Autorité considère ainsi qu'il est approprié de ne pas inclure ces produits dans l'encadrement tarifaire qui fait l'objet de la présente décision.
Dans la suite de la présente décision, les expressions « départ d'appel associé à la VGAST » ou « départ d'appel associé » désignent le départ d'appel en position déterminée avec présélection du transporteur vendu sur un accès faisant simultanément l'objet d'une mise à disposition à un opérateur tiers dans le cadre de l'offre de VGAST.
Les tarifs visés par l'encadrement qui fait l'objet de la présente décision sont :


- en ce qui concerne la VGAST : le tarif récurrent mensuel de la VGAST analogique et numérique ainsi que les frais de mises en service pour chaque type de VGAST ;
- en ce qui concerne le départ d'appel associé à la VGAST : le plafond tarifaire tel que défini dans la formule précisée à l'annexe C de la décision n° 2014-1102 susvisée (2).


Les autres services et prestations associés aux offres de VGAST et de départ d'appel associé et soumis à l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts prévue par la décision n° 2014-1102 susvisée ne sont pas concernés par l'encadrement tarifaire qui fait l'objet de la présente décision.
Parallèlement à la présente décision, l'Autorité adopte ce jour deux autres décisions d'encadrement tarifaire pluriannuel des prestations de la société Orange, relatives, d'une part, à l'accès à la boucle locale filaire en cuivre (3) et, d'autre part, à l'offre d'accès activé généraliste sur DSL livré au niveau infranational (4).


2.2. Durée et modalités d'application


La présente décision s'applique à compter de la date de notification à Orange et jusqu'à la fin de la durée d'application de la décision n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 susvisée, c'est-à-dire jusqu'au 3 octobre 2017.
Le point A.1.2 de l'annexe A de la décision n° 2014-1102 susvisée, à laquelle renvoie l'article 13 de cette décision, dispose que :
« Sauf décision contraire de l'Autorité, et sous réserve des dispositions de l'article D. 99-7 du CPCE, toute évolution de l'offre technique et tarifaire décidée par Orange et toute modification d'architecture de son réseau doivent faire l'objet d'un préavis raisonnable. Le délai de préavis suffisant variera selon la nature de l'évolution proposée et ne saurait être inférieur à un mois. En cas d'évolution tarifaire, ce préavis sera de trois mois minimum (sauf en cas de baisse d'un tarif orienté vers les coûts qui pourra être immédiate, le cas échéant), et il sera porté à un an en cas d'évolution de nature à contraindre les opérateurs utilisant une des prestations inscrites à cette offre à modifier ou adapter leurs propres installations et réseau. »
L'article de la décision n° 06-0162 susvisée, auquel renvoie l'article 8 de la décision n° 2014-1102, dispose en outre que :
« Sauf décision contraire de l'Autorité ou de toute autre autorité habilitée, et sous réserve des dispositions de l'article D. 99-7 du code des postes et des communications électroniques, toute évolution de la présente offre technique et tarifaire décidée par France Télécom […] [doit] faire l'objet d'un préavis raisonnable. Ce préavis sera en tout état de cause de 1 mois minimum, et sera porté au minimum à : […]
trois mois, en cas d'évolutions tarifaires.
Par exception au précédent alinéa, aucun préavis ne doit être respecté par France Télécom en cas :


- de répercussion d'une évolution à la hausse d'un tarif d'un opérateur tiers ;
- d'évolution à la baisse du tarif d'une ou de plusieurs prestations offertes dans le cadre de la VGAST ;
- de modification portant sur les tarifs des prestations d'acheminement de trafic qui sont fixés par France Télécom, en accord de la présente décision, en référence aux tarifs de base de son catalogue des prix. »


En application de ces dispositions, l'Autorité autorise la société Orange à pratiquer des tarifs fixés dans le respect de la présente décision à compter du 1er mars 2016.


(1) Cette prestation n'est jamais vendue avec la VGAST.


(2) « Tm + Tc/Vref ≤ Plafond tarifaire (c€/min) » où Tm désigne la composante tarifaire à l'usage, Tc la composante tarifaire capacitaire et Vref une valeur de remplissage moyen de référence.


(3) Décision n° 2016-0206 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 février 2016 portant sur l'encadrement tarifaire de l'accès à la boucle locale filaire en cuivre pour les années 2016 et 2017


(4) Décision n° 2016-0207 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 février 2016 portant sur l'encadrement tarifaire de l'offre d'accès activé généraliste sur DSL livré au niveau infranational de la société Orange, pour les années 2016 et 2017.