Après en avoir délibéré le 2 février 2016,
I. - Contexte
Le 15 juillet 2003, le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le Ministre délégué à l'Industrie, le Ministre délégué aux libertés locales, l'Autorité de régulation des télécommunications (devenue l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), l'Association des Maires de France, l'Assemblée des Départements de France, Bouygues Telecom, Orange France et SFR ont signé la convention nationale de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération (« programme zones blanches »). Cette convention a prévu la couverture en téléphonie mobile des centres-bourgs des communes métropolitaines et des axes de transport prioritaires qui n'étaient couverts par aucun opérateur de téléphonie mobile.
L'obligation de couvrir les zones identifiées dans ce cadre a été inscrite dans les autorisations d'utilisation de fréquences 2G, telles que renouvelées en 2006 pour Orange et SFR et en 2009 pour Bouygues Telecom.
Le programme zones blanches 2G prévoit que la couverture de ces zones est assurée conjointement par l'ensemble des opérateurs 2G métropolitains, par l'exploitation des sites déployés selon le schéma de la mutualisation passive ou de l'itinérance locale.
Par ailleurs, en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008, l'Autorité a adopté la décision n° 2009-0328 en date du 9 avril 2009 fixant la mesure et les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre un partage d'installations de réseau mobile de troisième génération (3G) en métropole.
Conformément à la décision de l'Autorité du 9 avril 2009, un accord-cadre de partage d'installations 3G a été conclu entre SFR, Orange et Bouygues Telecom le 20 juillet 2010 (« programme RAN sharing 3G »). La mise en œuvre de cet accord vise un partage d'installations de réseaux 3G en RAN sharing afin de faciliter et d'accélérer l'extension de la couverture 3G dans environ 3600 communes, correspondant à celles déjà identifiées dans le cadre du programme « zones blanches » 2G et à environ 300 communes supplémentaires.
La société Free Mobile a été intégrée à la mise en œuvre du partage d'installations par la signature, entre elle et les trois autres opérateurs mobiles, de l'accord de principe de partage d'installations 3G du 23 juillet 2010.
Enfin, le 13 mars 2015, lors du comité interministériel aux ruralités, le Gouvernement a annoncé sa volonté d'améliorer la couverture en téléphonie mobile dans les zones rurales. La mesure 21 vise en particulier l'achèvement de la couverture en services mobiles des centres-bourgs. Cette mesure a été confortée lors du Comité interministériel aux ruralités et du Conseil national de la montagne tenus respectivement les 14 et 25 septembre 2015.
Parallèlement, le 21 mai 2015, les quatre opérateurs métropolitains Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR ont signé un protocole d'accord, sous l'égide du Gouvernement, par lequel ils se sont engagés à assurer conjointement la couverture de l'ensemble des centres-bourgs non couverts par les services 2G et 3G dans le cadre des programmes décrits précédemment.
Enfin, l'article 129 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit de nouvelles dispositions en faveur de l'extension de la couverture mobile. C'est dans le cadre de ces dispositions que la présente décision est adoptée.
II. - Cadre juridique
1. Les échéances de couverture des programmes « zones blanches 2G » et « RAN sharing 3G »
Les échéances de couverture prévues pour les programmes « zones blanches 2G » et « RAN sharing 3G » découlent du cadre réglementaire, notamment des nouvelles dispositions introduites par l'article 129 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ainsi que des autorisations d'utilisation de fréquences, notamment des bandes 800 MHz et 700 MHz. Elles sont détaillées ci-après.
a) En 2G :
S'agissant des zones du programme initial d'extension de couverture 2G, ou « zones blanches 2G », identifiées en 2003 puis 2008, dont le centre-bourg ne serait pas couvert aujourd'hui, la loi du 6 août 2015 prévoit, sans préjudice des obligations qui préexistaient dans le cadre des autorisations d'utilisation de fréquences des opérateurs, que les opérateurs ont l'obligation de les couvrir en 2G avant le 31 décembre 2016, ou, dans le cas où il s'agirait d'une commune sur laquelle les collectivités territoriales mettent à disposition un pylône (communes dites « phase 1 »), au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements (article 52-2 de la loi n°2004-575 précitée).
S'agissant des communes nouvellement identifiées dans le cadre de ce programme, arrêtées par les ministres des communications électroniques et des postes et de l'aménagement du territoire (article 52-1 de la loi n°2004-575 précitée), les opérateurs sont tenus d'assurer la couverture 2G des centres-bourg avant le 31 décembre 2016, ou au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Dans les deux cas, qu'il s'agisse des communes résiduelles ou nouvellement identifiées, un centre-bourg couvert en 3G est réputé couvert en 2G (article 52-3).
b) En 3G :
S'agissant des zones du programme « RAN sharing 3G », identifiées par les opérateurs en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 susvisée, qui incluent les communes du programme « zones blanches 2G », les opérateurs sont tenus de les couvrir en 3G ou en 4G au plus tard le 30 juin 2017 (article 119-1 de la loi n°2008-776 précitée).
S'agissant des communes nouvellement identifiées dans le cadre du programme « zones blanches 2G », arrêtées par les ministres des communications électroniques et des postes et de l'aménagement du territoire (article 52-1 de la loi n°2004-575 précitée), les opérateurs sont tenus de les couvrir en 3G ou en 4G avant le 31 décembre 2016, ou au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements (article 119-2 de la loi n°2008-776 précitée).
Dans les deux cas, les opérateurs sont tenus de transmettre à l'Autorité, pour approbation, un projet de convention en vue d'assurer la couverture 3G de ces centres-bourgs (articles 119-1 et 119-2 de la loi n°2008-776 précitée).
c) En 4G :
Conformément aux autorisations d'utilisation des fréquences 700 MHz et 800 MHz, les opérateurs titulaires sont tenus de couvrir conjointement en 4G l'ensemble des centres-bourgs des communes du programme « zones blanches », d'ici le 17 janvier 2027.
2. La soumission pour approbation de l'ARCEP du projet de convention de partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles
Il résulte du II. de l'article 119-1 de la loi de modernisation de l'économie que :
« II. - Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cette même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l'article 119, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l'opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant, donne son approbation à ce projet.
En l'absence de transmission conjointe par les opérateurs d'un projet, en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de défaut de mise en œuvre des conventions conclues, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d'installations actives dans les conditions définies à l'article L. 34-8 du même code ».
Comme le prévoit l'article 119-2 de la loi n° 2008-776, ces dispositions s'appliquent également à la couverture des zones mentionnées à l'article 52-1 de la loi n° 2004-575 susvisée.
En application de ces dispositions, les sociétés Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile ont transmis à l'Autorité le 15 décembre 2015 un projet de contrat de partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles constitué des conditions générales et de leurs annexes et des conditions spécifiques du service d'itinérance 2G et du service de RAN sharing 3G, par lequel elles se répartissent la responsabilité du déploiement de la 2G et de la 3G sur chacune des zones concernées selon un calendrier prévisionnel déterminé (ci-après « le contrat »).
3. La demande d'informations en vue de veiller au respect des obligations de couverture
Aux termes de l'article L. 36-7 du CPCE : « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : (…) 3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code,(…) et des autorisations dont ils bénéficient (…) ».
L'article L. 36-10-1 du CPCE dispose en outre que :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect :
1° Du III de l'article 52 et des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
2° Des articles 119,119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n'étaient pas couvertes en 2003 et qui l'ont été par la mise en œuvre d'un partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;
4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l'article L. 34-8-5 ».
L'article D. 98-11 du CPCE précise les règles portant sur les obligations de fourniture d'informations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité :
« (…) 2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment : (…)
b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :
- les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
(…) 3. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture.
L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des informations demandées (…) ».
C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente décision.
III. - Résumé des dispositions du projet de contrat
Le projet de contrat définit les conditions techniques et financières de la fourniture par les parties (ci-après les opérateurs) des prestations d'itinérance 2G et des prestations de RAN sharing 3G sur les sites radioélectriques mis en œuvre dans le cadre des programmes zones blanches 2G et RAN sharing 3G.
L'article 5 détermine le périmètre du contrat, en distinguant trois catégories de sites :
- les sites « zones blanches » : les sites permettant de couvrir les centres-bourgs des communes identifiées dans le cadre du programme « zones blanches » ;
- les sites supplémentaires hors « zones blanches » : les sites supplémentaires identifiés par Orange, SFR et Bouygues Telecom dans le cadre du programme « RAN sharing 3G » ;
- les sites dits « extension 2015 » : les « au plus 200 sites nécessaires à la couverture de centre-bourgs ou anciens centre-bourgs non couverts et qui répondent aux critères de l'article 52-1 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, sous réserve de la notification aux opérateurs par l'Etat au plus tard le 31 décembre 2015 de la liste des centres-bourgs concernés », qui sera établie et annexée au contrat dès que disponible.
L'annexe 1 du contrat dresse une liste des zones concernées par ce périmètre.
L'article 6 précise le calendrier de mise en œuvre pour chacune de ces catégories de site. Chacun des opérateurs s'engage ainsi à finaliser :
- le programme zones blanches 2G actuel d'ici fin 2016 ou au plus tard, le cas échéant, 6 mois après la mise à disposition des infrastructures d'accueil par les collectivités ;
- d'ici fin 2016, ou au plus tard 6 mois après la mise à disposition des infrastructures par les collectivités, le déploiement des prestations de RAN sharing 3G sur les sites « extension 2015 » ;
- le déploiement des prestations de RAN sharing 3G sur tous les sites restants d'ici le 30 juin 2017.
L'article 7 décrit les règles de désignation de l'opérateur leader :
- d'une manière générale, les opérateurs détenteurs, à la date d'entrée en vigueur du contrat, d'une autorisation d'utilisation de fréquences 2G, ayant déjà mis en œuvre le programme zones blanches sont opérateurs leaders pour le déploiement des prestations de RAN sharing 3G sur les mêmes sites. Pour les sites « extension 2015 », Free Mobile pourra demander à en être l'opérateur leader, à concurrence de 200 nouveaux sites ;
- l'opérateur leader est responsable de l'obtention de toutes les autorisations, contrats et droits nécessaires au déploiement, à l'exploitation, à la maintenance et à la supervision des sites dont il a la charge, ainsi que de la fourniture des prestations d'itinérance 2G et/ou de RAN sharing 3G auprès des opérateurs bénéficiaires.
L'article 8 détermine les obligations de l'opérateur leader en termes de services offerts, de disponibilité des prestations d'itinérance 2G et de RAN sharing 3G pour les opérateurs bénéficiaires, de modalités de déploiement et d'exploitation, de maintenance et de supervision.
L'article 9 organise l'arrivée de Free Mobile dans le dispositif, et les articles 10 et 11 concernent les évolutions du contrat, qui pourraient par exemple résulter de l'utilisation d'autres bandes de fréquences (dans le cadre de la mise en œuvre de la 4G), ou de l'évolution du nombre d'opérateurs parties au contrat.
L'article 12 précise quant à lui les obligations incombant aux opérateurs bénéficiaires.
L'article 13 traite des modalités financières du contrat. Le financement du partage d'infrastructures prévu au contrat suppose que chaque opérateur leader supporte les investissements et les coûts d'exploitation des prestations fournies aux opérateurs bénéficiaires sur les sites dont il est le leader, en contrepartie du paiement par les opérateurs bénéficiaires d'une « redevance » (étant entendu qu'il y aura, à terme, quatre bénéficiaires par site, dont le leader lui-même).
L'opérateur leader reçoit ainsi, pour l'ensemble des bénéficiaires, un montant total fixe par site, indépendant du volume de trafic et dont le niveau apparaît a priori cohérent au regard des conditions économiques de déploiement.
La contribution de chaque bénéficiaire est modulée en fonction de sa part de marché.
Enfin, les articles 14 et 15 portent, respectivement, sur les échanges d'information entre les opérateurs et les modalités de gouvernance entre les opérateurs.
Par ailleurs, le contrat s'accompagne de quatre annexes :
- l'annexe 1 précise les communes et les sites faisant partie des programmes « zones blanches » 2G et « RAN sharing 3G ». Ces communes sont classées selon la typologie décrite à l'article 5 du contrat ;
- l'annexe 2 décrit les principes retenus pour l'exploitation et la maintenance des sites, notamment les obligations de l'opérateur leader en la matière ;
- l'annexe 3 est relative aux modalités financières d'exécution du contrat ;
- l'annexe 4 concerne les modalités de déploiement des sites par les opérateurs leaders.
Enfin, des conditions spécifiques concernant le service d'itinérance 2G, d'une part, et le service de RAN sharing 3G, d'autre part, complètent ces conditions générales et leurs annexes.
IV. - Analyse de l'Autorité
L'Autorité relève que le contrat transmis par les opérateurs porte sur les modalités techniques et financières de partage des infrastructures mobiles pour l'ensemble des déploiements en zones blanches, incluant ainsi les déploiements 2G et 3G, ainsi que sur la répartition des responsabilités entre les opérateurs pour le déploiement de la 2G et de la 3G sur chacune des zones concernées selon un calendrier prévisionnel déterminé. En outre, il prévoit les clauses afférentes à une extension de son périmètre aux déploiements 4G, notamment en vue du respect des obligations respectives de chacun des opérateurs dans le cadre de leurs autorisations d'utilisations de fréquences dans les bandes 700 MHz et 800 MHz. Par ailleurs, l'Autorité note que le projet de contrat encadre les éventuelles évolutions de ce réseau mutualisé.
Sur le périmètre du contrat :
Le contrat définit les conditions de la fourniture des prestations d'itinérance 2G et/ou des prestations RAN sharing 3G sur le périmètre précédemment mentionné (cf. partie III). La liste des zones ainsi concernées est produite en annexe 1 du contrat.
A la date de la présente décision, l'Autorité relève que cette liste vise à recenser les zones que les opérateurs ont l'obligation de couvrir en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 susvisée et des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 susvisée.
Il conviendra néanmoins que cette liste soit modifiée à deux titres.
D'une part, dans la mesure où le contour de certaines communes a fait l'objet de modifications administratives depuis la définition de la liste initiale du programme (dans le cadre de regroupements de communes par exemple), la liste annexée au contrat devra en tenir compte. La liste des communes concernées par ces modifications est produite en annexe 1 de la présente décision.
D'autre part, il conviendra que les opérateurs adaptent le périmètre de leur contrat pour tenir compte de l'intégration, à l'avenir, d'éventuelles nouvelles communes à couvrir en application des dispositions précitées, identifiées par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'aménagement du territoire, conformément à l'article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
Dès lors, il conviendra que les opérateurs adaptent la rédaction de leur contrat, en particulier pour :
- amender l'article 5 s'agissant du seuil d'« au plus 200 communes » auquel il est fait référence ainsi que de la date de notification aux opérateurs par l'Etat de la liste des centres-bourgs concernés, dans la mesure où les opérateurs ne sauraient circonscrire le champ des obligations leur incombant en vertu de la loi,
- s'accorder sur la répartition entre eux de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, dans la mesure où aucune règle de répartition au-delà du seuil des 200 communes n'est, à ce jour, prévue.
Sur la finalisation et l'extension du programme « zones blanches » et du programme « RAN sharing 3G » :
L'Autorité constate que, sous réserve de supprimer la limite de 200 communes évoquée ci-dessus, le projet de contrat prévoit des échéances compatibles avec les échéances prévues par la loi et rappelées dans la partie II.1.
Par ailleurs, l'Autorité note que le projet de contrat prévoit des échéances intermédiaires de finalisation du déploiement de la 3G dans les zones du programme « RAN sharing 3G » :
50 % des sites du programme déployés au 31 décembre 2015 ;
80 % des sites du programme déployés au 31 décembre 2016 ;
100 % des sites du programme déployés au 30 juin 2017.
Les jalons intermédiaires, sur lesquels les opérateurs se sont accordés, apparaissent cohérents avec le respect de l'échéance du 30 juin 2017 prévue par l'aticle 119-1 de la loi de modernisation de l'économie modifée.
Néanmoins, les opérateurs précisent que ces jalons seront respectés moyennant « une tolérance de 10% liés aux aléas de déploiement et sous réserve, le cas échéant, de la mise à disposition des infrastructures d'accueil par les collectivités conformément aux dispositions de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».
Or dès lors que l'article 119-1 de la loi du 4 août 2008 impose la finalisation du programme RAN sharing 3G au 30 juin 2017, ou au plus tard 6 mois après la mise à disposition des sites par les collectivités, la tolérance de 10% ne pourrait être appliquée entre les opérateurs que pour les échéances intermédiaires définies contractuellement, et non pour l'échéance finale du programme prévue par la loi.
Les engagements individuels des opérateurs concernant la finalisation du programme zones blanches figurent en annexes 2 à 5 de la présente décision.
Afin de permettre à l'Autorité de contrôler, en application des articles L. 36-7, L. 36-10-1 et D. 98-11 du CPCE, l'exécution des programmes susmentionnés selon les calendriers précédemment décrits et selon les modalités figurant en annexes 2 à 5, les opérateurs sont conjointement tenus de lui transmettre l'état de réalisation de leurs déploiements tous les trois mois à compter de la notification de la présente décision. L'Autorité précisera en tant que de besoin le format de restitution attendu pour cet état de réalisation. Par ailleurs, l'Autorité pourra publier cet état de réalisation des déploiements.
Sur les modalités financières du partage des infrastructures en zones blanches :
Le financement du partage d'infrastructures prévu au contrat repose sur une grille tarifaire entre opérateurs, décrite précédemment.
L'Autorité relève que la structure tarifaire retenue par les parties au contrat est identique pour tous les opérateurs et tous les sites, indépendamment de la modalité technique du partage. Elle couvre à la fois la prestation de RAN sharing 3G et l'éventuelle prestation d'itinérance 2G.
La masse totale des paiements des quatre opérateurs est fixe, reflétant ainsi la logique de coûts fixes propre aux déploiements d'un réseau mobile sur le territoire, et assure une certaine prévisibilité pour les acteurs. En outre, la répartition des paiements entre opérateurs est modulée par la capacité contributive de chaque opérateur (en lien avec sa part de marché).
Par ailleurs, à ce jour, les niveaux tarifaires prévus au contrat apparaissent a priori cohérents au regard des conditions économiques réelles de déploiement.
Dans ces conditions, les modalités financières envisagées du partage d'infrastructures organisent la répartition du financement du dispositif et visent à permettre la couverture des territoires concernés par l'ensemble des quatre opérateurs.
Sur la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées :
L'Autorité relève que les parties se sont accordées sur une répartition de la responsabilité des sites asymétrique au détriment de Free Mobile, qui prend en compte l'existence d'un historique de déploiement dans les zones concernées par Orange, SFR et Bouygues Telecom.
L'Autorité constate toutefois que les quatre opérateurs sont parvenus à un accord sur les conditions financières du contrat, qui permettent à ce jour, a priori, d'assurer un équilibre entre tous les opérateurs, malgré le déséquilibre en matière de responsabilités dans le déploiement. Elle s'en félicite.
L'ARCEP restera vigilante au maintien d'un dispositif de financement équilibré.
Par ailleurs, comme indiqué plus haut, l'Autorité relève que la règle de répartition des sites au-delà des 200 premières nouvelles communes n'est pas précisée. Afin d'éviter tout problème dans l'exécution future du contrat, l'Autorité invite les opérateurs à préciser la règle qui s'appliquera, en cohérence avec les engagements formalisés dans le protocole d'accord du 21 mai 2015 susvisé.
Sur la couverture effective et la disponibilité des services mobiles :
L'Autorité veillera à ce que la couverture mobile dans les territoires concernés soit disponible sur les marchés de détail et de gros des services mobiles. En particulier, il conviendra de s'assurer que les conditions techniques et économiques proposées par les opérateurs aux MVNO leur permettent d'accéder effectivement à cette couverture.
En vue de s'assurer de la qualité des services mobiles proposés par les opérateurs sur les communes du programme zones blanches, l'Autorité invite par ailleurs les opérateurs à lui communiquer, tous les trois mois, dans le cadre de la transmission de l'état de réalisation de leurs déploiements et en application des articles L. 33-1, L. 36-7, L. 36-10-1 et D. 98-11 du CPCE, les indicateurs de qualité de service et de suivi de performance, tels que définis dans le contrat, notamment au 2.2 des conditions spécifiques Service RAN sharing 3G (à savoir, taux d'échec d'établissement d'appel, taux de coupure, débit moyen par utilisateur, taux de charge moyen, etc.), et ce à compter de la notification de la présente décision.
Evolutions du contrat :
En application de l'article L. 36-10-1 du CPCE et des articles 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 susvisée, et de la même façon que la procédure suivie pour le projet initial de contrat, tout projet modifiant de façon substantielle le contrat devra être transmis à l'ARCEP pour approbation afin que l'Autorité en vérifie la conformité au cadre réglementaire applicable.
En outre, le contrat initial et toute modification ultérieure du contrat devront être transmis à l'ARCEP dès leur conclusion en application des dispositions des articles L. 34-8, L. 34-8-1 et L. 34-8-1-1 du CPCE.
V. - Conclusion
Sensible à toutes nouvelles dispositions tendant à assurer une connectivité mobile étendue des territoires, l'ARCEP se réjouit que les opérateurs aient, conformément aux dispositions précitées, engagé les négociations entre eux qui ont permis l'établissement de ce projet de contrat, visant à étendre et finaliser la couverture en services mobiles des centres-bourgs.
Conformément aux dispositions du II de l'article 119-1 de la loi n° 2008-776 susvisée, le projet de contrat qui lui a été transmis contient des stipulations relatives aux modalités techniques et financières du partage des installations de réseau 3G, à la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, au calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l'opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi qu'au calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées.
L'ARCEP demande toutefois aux opérateurs de :
- modifier la liste des communes concernées par les programmes « zones blanches » 2G et « RAN sharing 3G » afin de prendre en compte les modifications administratives ayant affecté le contour de certaines communes depuis la définition de la liste initiale du programme (dans le cadre de regroupements de communes par exemple) - la liste des communes concernées par ces modifications est produite en annexe 1 de la présente décision ;
- adapter le périmètre de leur contrat pour tenir compte de l'intégration, à l'avenir, d'éventuelles nouvelles communes à couvrir, notamment :
- en amendant l'article 5 du contrat pour supprimer le plafond d'« au plus 200 communes » auquel il est fait référence ainsi que la date limite de notification aux opérateurs par l'Etat de la liste des centres-bourgs concernés,
- en s'accordant sur la répartition entre eux de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, dans la mesure où aucune règle de répartition au-delà du seuil des 200 communes n'est, à ce jour, prévue.
- supprimer de leur contrat la tolérance de 10% de réalisation du programme qui s'applique à ce stade du projet à l'échéance finale du programme, alors que celle-ci est prévue par l'article 119-1 de la loi de modernisation de l'économie modifée sans cette tolérance.
Enfin, en vue de permettre à l'Autorité de contrôler l'exécution des programmes susmentionnés, les opérateurs sont conjointement tenus de lui transmettre l'état de réalisation de leurs déploiements ainsi que les indicateurs de qualité de service et de suivi de performance qu'ils ont déjà définis pour leurs propres besoins, tous les trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Décide :