Après l'article 14 du décret du 24 septembre 2015 susvisé, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Lorsque le directeur général de l'établissement atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge prévue par la loi du 13 septembre 1984 susvisée, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat en cours. »