Les pondérations de risque appliquées aux expositions de crédits hypothécaires portant sur un bien immobilier résidentiel situé en Belgique émanant de succursales mentionnées à l'article 458(5) du règlement (UE) n° 575/2013 dans le cadre du calcul des montants d'expositions pondérées de l'article 54-1 de l'arrêté du 20 février 2007 par les personnes mentionnées au 1° et au 9° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi que les personnes définies à l'article L. 533-2-1 utilisant l'approche des modèles internes sont augmentées de 5 points de pourcentage.