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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation)


Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 745-7 :
a) La référence : « L. 519-6 » est remplacée par la référence : « L. 519-6-1 » ;
b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé :
« “ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ”
« L'article L. 519-3-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;
2° A l'article L. 755-7 :
a) La référence : « L. 519-6 » est remplacée par la référence : « L. 519-6-1 » ;
b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-4-2 et L. 519-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
« Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 519-1-1 est ainsi rédigé :
« “ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ”
« L'article L. 519-3-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. » ;
3° A l'article L. 765-7 :
a) Après la référence : « L. 519-6 », sont insérés les mots : «, à l'exception de l'article L. 519-1-1, » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 519-1 et L. 519-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.
« Les articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. » ;
4° Les articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 546-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. » ;
5° Au I de chacun des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, les mots : « et du VII de l'article L. 612-1 » sont remplacés par les mots : «, du VII et du VIII de l'article L. 612-1 ».