La section 3 du chapitre IX du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° Au début de l'article L. 519-4-1, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 519-4-2, les mots : « et économiques » sont insérés après les mots : « liens financiers » ;
3° La section 3 est complétée par un article L. 519-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 519-6-1.-Par dérogation à l'article L. 519-6 et dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil indépendant au sens de l'article L. 519-1-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client. »