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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation)


Le chapitre III dutitre Ier du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016 susvisée, est ainsi modifié :
1° A la section 1, les articles L. 313-1 et L. 313-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 313-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
« 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes :
« a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :


«-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
«-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
«-les dépenses relatives à leur construction ;


« b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ;
« 2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ;
« 3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.


« Art. L. 313-2.-Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
« 1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
« 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
« 3° Les opérations de crédit différé, régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ;
« 4° Les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
« 5° Les opérations de crédit qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais autres que les frais couvrant les coûts liés à la garantie du crédit ;
« 6° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
« 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
« 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
« 9° Les contrats de crédit conclus à l'occasion d'un délai de paiement accordé, sans frais, pour le règlement d'une dette existante qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté réelle comparable ;
« 10° Le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants ; »


2° A la section 2 :
a) Les articles L. 313-3 à L. 313-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 313-3.-Tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que, si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.


« Art. L. 313-4.-Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts mentionnés à l'article L. 313-1, précise l'identité du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, la nature et l'objet du prêt. Lorsque cette publicité comporte un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour l'emprunteur, elle précise également de façon claire, concise et visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le cas échéant, à l'aide d'un exemple représentatif.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les modalités de présentation de ces informations.


« Art. L. 313-5.-Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :
« 1° D'assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat ;
« 2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit. » ;


b) Après l'article L. 313-5, il est inséré au sein de la sous-section 2 un article L. 313-6 ainsi rédigé :


« Art. L. 313-6.-Le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit visés à l'article L. 313-1. L'intermédiaire de crédit assure également la disponibilité permanente des mêmes informations. Ces dernières sont délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme électronique. Elles sont facilement accessibles et sont fournies gratuitement à l'emprunteur.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste et le contenu de ces informations générales. » ;


3° A la section 3 :
a) Les articles L. 313-6 à L. 313-8 deviennent les articles L. 313-8 à L. 313-10 ;
b) Il est inséré, au sein de la sous-section 1, un article L. 313-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 313-7.-Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d'information standardisée européenne à fournir pour l'offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
« Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée au présent article.
« L'ensemble des informations fourni en application du présent article l'est gratuitement. » ;


c) Au nouvel article L. 313-8 :
i) Au premier alinéa, la référence : « L. 313-9 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 », et la référence : « L. 313-14 » est remplacée par la référence : « L. 313-29 » ;
ii) Au 1°, les mots : « le taux effectif global annuel » sont remplacés par les mots : « le taux annuel effectif global du crédit » ;
iii) Au dernier alinéa, la référence : « L. 313-8 » est remplacée par la référence : « L. 313-10 » et la référence : « L. 313-14 » est remplacée par la référence : « L. 313-29 » ;
d) Au nouvel article L. 313-9, la référence : « L. 313-6 » est remplacée par la référence : « L. 313-8 » ;
e) Au nouvel article L. 313-10 :
i) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation » ;
ii) Au second alinéa, les références : « L. 313-14 et L. 313-15 » sont remplacées par les références : « L. 313-29 et L. 313-30 » ;
4° Après le nouvel article L. 313-10, il est inséré, au sein de la section 4, quatre sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 1
« Explications adéquates et mise en garde


« Art. L. 313-11.-Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
« Ces explications comprennent notamment :
« 1° Les informations contenues dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d'information prévues en application de l'article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
« 2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
« 3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l'emprunteur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement de l'emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l'emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l'emprunteur ;
« 4° S'agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour l'emprunteur.


« Art. L. 313-12.-Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 313-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.


« Sous-section 2
« Service de conseil


« Art. L. 313-13.-Sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L. 313-11 et L. 313-12, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit définis à l'article L. 313-1.
« Le service de conseil consiste en la fourniture à l'emprunteur de recommandations personnalisées en ce qui concerne un ou plusieurs contrats de crédit et constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et de l'activité d'intermédiation.
« Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits adaptés aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur sur la base de la prise en considération :


«-par les prêteurs ainsi que les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un prêteur, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits ;
«-par les intermédiaires, lorsque ceux-ci agissent en vertu d'un mandat délivré par un client au sens de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché.


« Les conditions de la fourniture du service de conseil sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 313-14.-Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu à partir d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune rémunération autre que celle versée, le cas échéant, par le consommateur. Le service de conseil indépendant ne peut en aucun cas donner lieu à une rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit.
« Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui fournit un service de conseil indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.
« Les conditions de la fourniture du service de conseil indépendant sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 313-15.-Seul le conseil qualifié d'indépendant au sens de l'article L. 313-14 peut donner lieu à rémunération. Cette rémunération émane uniquement du consommateur.


« Sous-section 3
« Evaluation de solvabilité


« Art. L. 313-16.-Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
« A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
« Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers.
« Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
« L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
« Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
« Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
« A l'issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l'emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
« Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.


« Art. L. 313-17.-Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur.


« Art. L. 313-18.-Le prêteur réévalue la solvabilité de l'emprunteur, sur la base d'informations mises à jour, avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n'ait été prévu et intégré dans l'évaluation initiale de la solvabilité.


« Art. L. 313-19.-Les modalités d'application de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


« Sous-section 4
« Evaluation du bien immobilier


« Art. L. 313-20.-Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1, il veille à ce que :
« 1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ;
« 2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur.


« Art. L. 313-21.-L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur.


« Art. L. 313-22.-L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 donne lieu à la rédaction d'un document d'expertise prenant en compte, suivant les normes mentionnées au 2° du même article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du bien immobilier.
« Cette évaluation est consignée sur un support durable. La liste des pièces conservées par le prêteur est précisée par décret.


« Art. L. 313-23.-Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1. » ;


5° A la section 5 :
a) Les articles L. 313-9 à L. 313-24 deviennent les articles L. 313-24 à L. 313-39 ;
b) Le nouvel article L. 313-24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 313-24.-Pour les prêts mentionnés à l'article L. 313-1, le prêteur formule par écrit une offre adressée gratuitement sur papier ou sur un autre support durable à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
« Cette offre est accompagnée de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 lorsque ses caractéristiques sont différentes des informations contenues dans la fiche d'information fournie précédemment le cas échéant. » ;


c) Au nouvel article L. 313-25 :
i) Au premier alinéa, la référence : « L. 313-9 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 » ;
ii) Au 4°, après les mots : « taux d'intérêt est variable », sont insérés les mots : «, ou révisable » ;
iii) Au 7°, les références : « L. 313-14 et L. 313-15 » sont remplacées par les références : « L. 313-29 et L. 313-30 » ;
iv) Au 9°, la référence : « L. 313-19 » est remplacée par la référence : « L. 313-34 » ;
v) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l'offre. » ;
d) Au nouvel article L. 313-26, les références : « L. 313-9 et L. 313-10 » sont remplacées par les références : « L. 313-24 et L. 313-25 » ;
e) Au nouvel article L. 313-28, la référence : « L. 313-14 » est remplacée par la référence : « L. 313-29 », la référence : « L. 313-17 » est remplacée par la référence : « L. 313-32 », la référence : « L. 313-19 » est remplacée par la référence : « L. 313-34 » et la référence : « L. 313-12 » est remplacée par la référence : « L. 313-27 » ;
f) Au premier alinéa de l'article L. 313-30, les deux occurrences de la référence : « L. 313-9 » sont remplacées par la référence : « L. 313-24 » ;
g) Le nouvel article L. 313-31 est modifié comme suit :
i) Au premier alinéa, la référence : « L. 313-9 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 » et la référence : « L. 313-12 » est remplacée par la référence : « L. 313-27 » ;
ii) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 313-9 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 » ;
iii) Au troisième alinéa :


-la référence : « L. 313-24 » est remplacée par la référence : « L. 313-39 » ;
-il est inséré, après les mots : « le nouveau taux », le mot : « annuel » ;


iv) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 313-6 » est remplacée par la référence : « L. 313-8 » ;
h) Au nouvel article L. 313-32, les mots : « ou variable » sont remplacés par les mots : «, variable ou révisable, » et la référence : « L. 313-9 » est remplacée par la référence : « L. 313-24 » ;
i) Au second alinéa du nouvel article L. 313-34, les mots : « la poste faisant foi » sont remplacés par les mots : « l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. » ;
j) Au nouvel article L. 313-38, la référence : « L. 313-21 » est remplacée par la référence : « L. 313-36 » ;
k) Au nouvel article L. 313-39 :
i) Au premier alinéa, les mots : « contrat de prêt » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit » et, après les mots : « d'un avenant », sont insérés les mots : « établi sur papier ou sur un autre support durable » ;
ii) Au deuxième alinéa :


-dans les deux phrases, les mots : « taux effectif global » sont remplacés par les mots : « taux annuel effectif global » ;
-à la seconde phrase, après les mots : « à taux variable », sont insérés les mots : « ou révisable » ;


iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. » ;
6° A la section 6 :
a) Les articles L. 313-25 à L. 313-30 deviennent les articles L. 313-40 à L. 313-45 ;
b) Au nouvel article L. 313-40, les mots : « à l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 313-1 » ;
c) Aux nouveaux articles L. 313-41 et L. 313-42, la référence : « L. 313-25 » est remplacée par la référence : « L. 313-40 » ;
d) Au nouvel article L. 313-42, la référence : « L. 313-26 » est remplacée par la référence : « L. 313-41 » ;
e) Au nouvel article L. 313-43 :
i) Les mots : « désignées au c du 1° de l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation » ;
ii) La référence : « L. 313-26 » est remplacée par la référence : « L. 313-41 » ;
7° A la section 7 :
a) Les articles L. 313-31 à L. 313-37 deviennent les articles L. 313-46 à L. 313-52 ;
b) Le nouvel article L. 313-46 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 313-46.-Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.
« En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée périodiquement à l'emprunteur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.
« Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable ou révisable, le prêteur veille à utiliser un indice ou taux de référence clair, accessible, objectif et vérifiable. Il conserve des archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs.
« Le prêteur fournit gratuitement à l'emprunteur les informations fournies mentionnées au présent article. » ;
c) Au nouvel article L. 313-47, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur communique gratuitement sans tarder à l'emprunteur, après réception de la demande de remboursement par anticipation, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l'examen de cette faculté. Ces informations chiffrent au moins les conséquences qui s'imposeront à l'emprunteur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit et formule clairement les hypothèses utilisées. » ;


d) Au nouvel article L. 313-49, les références : « L. 313-32 et L. 313-33 » sont remplacées par les références : « L. 313-47 et L. 313-48 » ;
e) Au nouvel article L. 313-52, la référence « L. 313-36 » est remplacée par la référence : « L. 313-51 » ;
8° A la section 8 :
a) Les articles L. 313-38 à L. 313-48 deviennent les articles L. 313-53 à L. 313-63 ;
b) Au nouvel article L. 313-53, les mots : « Sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 313-2, les » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1 » ;
c) Au nouvel article L. 313-55, la référence : « L. 313-43 » est remplacée par la référence : « L. 313-58 » ;
d) Au nouvel article L. 313-57, la référence : « L. 313-40 » est remplacée par la référence : « L. 313-55 » ;
e) Au nouvel article L. 313-61, la référence : « L. 313-45 » est remplacée par la référence : « L. 313-60 » ;
f) Au nouvel article L. 313-62, la référence : « L. 313-26 » est remplacée par la référence : « L. 313-41 » ;
9° A la section 9 :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 9 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro ».
b) L'article L. 313-49 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 313-64.-Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
« Au plus tard à l'émission de l'offre de prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »