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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2016 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'espèces pour l'année de gestion 2016)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2016 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'espèces pour l'année de gestion 2016)


Modalités relatives aux dépassements des quotas et sous-quotas.
1. Conformément à l'article 106.3 du règlement (UE) n° 1224/2009, le dépassement de quota et sous-quota d'effort de pêche, fixé et réparti par le présent arrêté, donne lieu à compensation sur la même zone géographique et le même type d'engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2017 ou des années suivantes.
2. Lorsque le dépassement de quota et sous-quota d'effort de pêche ne peut donner lieu à compensation, en application du point du présent article, le ministre chargé des pêches maritimes peut décider d'appliquer une compensation sur autre type d'engin de la même zone géographique à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2017 ou des années suivantes.