Quota d'effort de pêche relatif à l'article 9 du règlement (UE) n° 2016/72.
1. Conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016, le quota d'effort de pêche alloué à la France et octroyé aux navires français titulaires d'une autorisation européenne de pêche « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2016, à 6 893 057 kW*jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'une autorisation européenne de pêche « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine.
2. En application des dispositions du point III-1 de l'article R. 921-35 et de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas en sous-quotas, mentionnés au présent article, est réalisée intégralement en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2016 et présentée en annexe IV du présent arrêté.