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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2016 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'espèces pour l'année de gestion 2016)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 mars 2016 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'espèces pour l'année de gestion 2016)


Quotas d'effort de pêche relatifs au règlement (CE) n° 1342/2008.
1. Conformément à l'appendice de l'annexe II A du règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016, les quotas d'effort de pêche alloué à la France relatifs au règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement CE n° 423/2004, sont définis par zones géographiques en fonction du type d'engins transportés à bord ou déployés, comme suivants :


- dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d :
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm ;
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
- chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
- trémails ;
- palangres ;
- dans la zone CIEM VII a, avec :
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
- dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
- palangres.


2. En application des dispositions du point III-1 de l'article R. 921-35 et de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas en sous-quotas, mentionnés au présent article, est réalisée intégralement en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er février 2016 et présentée en annexes I, II et III du présent arrêté.