La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 intitulée « Dispositions communes » comprenant les articles D. 142-1 à D. 142-9 ;
2° Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques à l'électricité
« Art. D. 142-9-1.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tient à jour et à disposition du ministre chargé de l'énergie un registre national qui répertorie les installations de production et de stockage d'électricité raccordées directement ou indirectement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées.
« Art. D. 142-9-2.-Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :
« 1° Ses données d'identification ;
« 2° Son historique ;
« 3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.
« Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Art. D. 142-9-3.-Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les autres zones non interconnectées au territoire métropolitain continental transmettent au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à leur réseau dont ils ont connaissance, les informations prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2.
« Les modalités de transmission de ces informations sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les zones non interconnectées sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences.
« Art. D. 142-9-4.-Lorsque les informations transmises en application de l'article D. 142-9-3 concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire du réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
« Art. D. 142-9-5.-Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code. »