Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne délègue, pour une durée d'une année, au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne le pouvoir de prendre les mesures à caractère individuel qui suivent, à savoir :
- procéder à la mise en demeure prévue au quatrième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier ;
- proposer au ministre chargé du budget de prendre la décision prévue au cinquième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier ;
- procéder à l'invitation à présenter une nouvelle demande d'agrément prévue au V de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée et à l'article 11 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 susvisé ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée, informer l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt et l'inviter à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse ;
- procéder à la mise en demeure prévue à l'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 13 du règlement relatif à la certification susvisé, informer l'organisme certificateur ou le sous-traitant concerné, par tout moyen propre à en établir la date de réception, que le collège envisage de le retirer de la liste des organismes certificateurs et l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 16 du règlement relatif à la certification susvisé, informer l'organisme certificateur concerné et, le cas échéant, son ou ses sous-traitants, par tout moyen propre à en établir la date de réception, des manquements relevés à son/leur encontre et l'inviter/les inviter à présenter ses/leurs observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ;
- aux fins de mise en œuvre de l'article 17 du règlement relatif à la certification susvisé, notifier à l'organisme certificateur concerné, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les faits qui, relevés à son encontre, s'avèrent de nature à justifier son retrait de la liste des certificateurs et l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.