Les avis de concession mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 14 du décret du 1er février 2016 susvisé sont établis conformément au modèle fixé par le règlement d'exécution de la Commission européenne susvisé.
Toutefois, pour les contrats de concession autres que ceux visés au III de l'article 15 du même décret, l'autorité concédante peut ne renseigner au minimum que les rubriques suivantes :
1° Rubrique I.1 « Nom et adresses » ;
2° Rubrique I.3 « Communication » ;
3° Rubrique II.1.1 « Intitulé » ;
4° Rubrique II.2.4 « Description des prestations » ;
5° Rubrique II.2.5 « Critères d'attribution », sans pour autant que la mention hiérarchisée des critères d'attribution ne s'impose à l'autorité concédante ;
6° Rubrique III.1 « Conditions de participation » ;
7° Rubrique IV.2.2 « Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres ».