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Article 32 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 32 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


I. - Les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage.
Lorsque le site de stockage présente un risque incendie notamment par le stockage de produits inflammables, l'exploitant établit une procédure relative à la conduite à tenir en cas d'incendie sur l'installation et organise des exercices de gestion du risque incendie pour le personnel en charge de la gestion du site.
II. - L'installation est exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
III. - La mise en place des déchets de sédiments, et notamment la hauteur de remplissage de la zone d'exploitation, est organisée de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets de sédiments, notamment de manière à éviter les glissements et gradients hydrauliques.
L'exploitant organise la mise en place des déchets de sédiments dans la zone en cours d'exploitation, pour limiter la superficie soumise aux intempéries mais aussi pour permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter.
Le contrôle de la consolidation des déchets de sédiments est réalisé pendant la période de ressuyage par :


- un contrôle topographique mensuel à partir du moment où il n'y a plus d'eau surnageante ;
- un contrôle annuel par carottage pour mesurer la teneur en eau en profondeur, en faisant attention à ne pas altérer les barrières d'étanchéité.


IV. - L'exploitant peut excaver des déchets de sédiments non dangereux en vue de les valoriser, sous réserve du respect des prescriptions du livre IV du titre V du code de l'environnement. Les modalités d'excavation sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
V. - En cas d'accident, l'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées et lui indique la nature de l'accident et les mesures prises les mesures prises à titre conservatoire.