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Article 31 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 31 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


L'exploitant d'une installation de stockage de déchets de sédiments met en place une organisation pour la détection des déchets de sédiments émettant des rayonnements ionisants. Il établit une procédure relative à la conduite à tenir en cas de déclenchement du dispositif de détection de la radioactivité et il organise des formations de sensibilisation sur la radioactivité et la radioprotection pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du code du travail.
La procédure visée à l'alinéa précédent mentionne notamment :


- les mesures en termes d'organisation, de moyens et de méthodes nécessaires à mettre en œuvre en cas de déclenchement du dispositif de détection de la radioactivité ;
- les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone des secours extérieurs et de l'équipe spécialisée en radioprotection devant intervenir.


Toute détection de radioactivité dans les déchets de sédiments fait l'objet d'une information immédiate à l'inspection des installations classées.
En cas de détection de radioactivité, l'exploitant réalise une analyse des déchets de sédiments émettant des rayonnements ionisants. Si l'analyse démontre la nécessité de mettre en place une organisation particulière pour la gestion des déchets de sédiments, l'exploitant met œuvre la procédure qui a été adoptée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de contrôle.