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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


I. - L'exploitant tient à jour le plan d'exploitation de l'installation de stockage. Ce plan est mis à disposition de l'inspection des installations classées.
II. - A minima une fois par an, l'exploitant met à jour les relevés topographiques et évalue les capacités d'accueil de déchets disponibles restantes.
La mise à jour des relevés topographiques devra avoir lieu à l'issue de la dernière période de ressuyage. L'évaluation des capacités d'accueil disponibles en volume s'appuiera sur ces derniers relevés et s'appuiera sur la densité mesurée à l'issue de la période de ressuyage du dépôt pour ce qui concerne l'évaluation de la capacité en tonnes.
Une copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent est adressée à l'inspection des installations classées au plus tard deux mois après leur élaboration.