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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


L'exploitant réalise, en période de basses eaux et de hautes eaux, a minima tous les six mois, une analyse sur les paramètres définis ci-après :


- physico-chimiques suivants : pH, potentiel d'oxydo-réduction, résistivité, conductivité, métaux totaux (Pb + Cu + Cr + Ni + Mn + Cd + Hg + Fe + As + Zn + Sn), NO2-, NO3-, NH4+, SO42-, NTK, Cl-, PO43-, K+, Ca2+, Mg, DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX ;
- paramètres biologiques : DBO5 ;
- paramètres bactériologiques : coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux, salmonelles.


Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant.
Les résultats sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées, au plus tard trois mois après la réalisation des prélèvements et sont accompagnés des commentaires de l'exploitant.
En cas d'évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de l'installation, l'exploitant procède au plus tard trois mois après le prélèvement précédent à de nouvelles mesures sur le paramètre en question.
En cas de confirmation du résultat, l'exploitant établit et met en œuvre les mesures nécessaires pour identifier son origine et apporter les actions correctives nécessaires. Ces mesures sont communiquées à l'inspection des installations classées avant leur réalisation.