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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


I. - L'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des systèmes de collecte de lixiviats, de leurs équipements et des bassins. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l'organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle.
Les résultats des contrôles réalisés sont tracés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Pour chaque nouveau bassin de stockage des lixiviats, l'exploitant fait procéder au contrôle du parfait achèvement des travaux d'aménagement.
Le contrôle précité est réalisé par un ou des organismes tiers, indépendants de l'exploitant. Le rapport de contrôle est transmis à l'inspection des installations classées accompagné des commentaires de l'exploitant avant la mise en service du bassin.
II. - Une fois la période de ressuyage terminée, l'exploitant relève une fois par semaine :


- le niveau de lixiviats dans les puits de collecte de lixiviats ou dispositif équivalent ;
- la hauteur de lixiviats dans le bassin de collecte ;
- les dysfonctionnements constatés sur le réseau de collecte et les mesures mises en œuvre pour résoudre ceux-ci, le cas échéant.


Dans le cas d'une collecte non gravitaire des lixiviats, l'exploitant relève une fois par semaine les volumes de lixiviats pompés.
Ces informations sont tracées et tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.
III. - L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme est détaillé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Il comprend au minimum le contrôle des lixiviats, des rejets gazeux et des eaux de ruissellement, selon les modalités définies en annexe III.
Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées, accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées, selon une fréquence déterminée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Au moins une fois par an, les mesures précisées par le programme de surveillance sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Par ailleurs, l'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant. Une convention avec un tiers indépendant de l'exploitant peut définir les modalités de réalisation de ces contrôles inopinés à la demande de l'inspection des installations classées.
Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant jusqu'à la fin de la période de surveillance des milieux.
IV. - Lorsque les lixiviats sont traités dans une installation externe, conformément au point 3 de la hiérarchie de traitement de l'article 13-IV, l'exploitant s'assure, avant tout envoi des lixiviats, de la conformité de la qualité des lixiviats avec le cahier des charges de cette installation de traitement.
La composition physico-chimique des lixiviats stockés dans le bassin de collecte est contrôlée tous les trimestres selon les modalités prévues à l'annexe III.
Au moins une fois par an, les mesures mentionnées au paragraphe précédent sont effectuées par un organisme agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Cet organisme est indépendant de l'exploitant.
Les boues issues du traitement des lixiviats sont admissibles dans les casiers de l'installation uniquement dans le cas où elles sont non dangereuses.
Les résultats des analyses sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de prélèvement, à l'inspection des installations classées. Ils sont accompagnés des commentaires de l'exploitant.