I. - L'exploitant réalise, chaque mois, un contrôle du fonctionnement du réseau de captage du biogaz. Il procède aux réglages éventuellement nécessaires à la mise en dépression de l'ensemble du réseau, compte tenu de l'évolution de la production de biogaz.
Il dispose, en permanence sur le site, des moyens de contrôle portatifs permettant la mesure de la dépression de puits de captage de biogaz.
Les résultats des contrôles précités sont tracés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
La qualité du biogaz capté est mesurée tous les mois a minima selon les modalités prévues à l'annexe III.
II. - L'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des installations de traitement du biogaz et des organes associés. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l'organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle. Le délai entre deux vérifications d'un même dispositif n'excède pas un mois.
Les résultats des contrôles et les relevés réalisés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le contrôle des installations de traitement du biogaz est assuré a minima selon les modalités prévues à l'annexe III.
III. - Les équipements de destruction du biogaz sont contrôlés par un laboratoire agréé annuellement ou après 4 500 heures de fonctionnement si ces installations fonctionnent moins de 4 500 heures par an. Ils sont conçus de manière à assurer que les gaz de combustion soient portés à 900 °C pendant au moins 0,3 seconde. Ils sont munis des dispositifs de mesure en continu de cette température.
La qualité du gaz rejeté par les équipements d'élimination du biogaz n'excède pas :
- SO2 (si flux supérieur à 25 kg/h) : 300 mg/Nm3 ;
- CO : 150 mg/Nm3 ;
Les résultats des analyses et le temps de fonctionnement des installations de destruction du biogaz sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté. Toute dérive significative des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.
Les concentrations en polluants sont exprimées par m3 rapportées à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) à 11 % d'oxygène.
Les valeurs limites de rejet s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'effluent contrôlé, de l'appareil utilisé et du polluant, et voisine d'une demi-heure.
IV. - Au plus tard deux ans après la première réception des déchets de sédiments, l'exploitant réalise une cartographie des émissions diffuses de méthane à travers les couvertures temporaires ou définitives mises en place.
Dans le cas où ces émissions révèlent un défaut d'efficacité du dispositif de collecte du biogaz, l'exploitant prend les actions correctives appropriées dans un délai inférieur à six mois. L'efficacité de ces actions correctives est vérifiée par un nouveau contrôle réalisé selon la même méthode au plus tard deux ans après la mesure précédente. L'ensemble des résultats de mesures et des actions correctives est transmis à l'inspection des installations classées au plus tard trois mois après leur réalisation.
Dans le cas où la cartographie des émissions diffuses de méthane ne révèle pas de défaut d'efficacité du système de collecte du biogaz, elle est renouvelée tous les cinq ans jusqu'à la fin de la période de post-exploitation.
V. - Les installations qui ne sont pas soumises à l'article 14 du fait du III de l'article 14 ne sont pas soumises au présent article.