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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


Avant le début de l'exploitation de l'installation de stockage de déchets de sédiments, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement de l'installation par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d'établir la conformité de l'installation aux conditions fixées par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation notamment l'existence :


- de la géomembrane et du dispositif de drainage (article 10) ;
- des équipements de collecte et de stockage des lixiviats (article 13) ;
- du réseau de contrôle des eaux souterraines (article 15) ;
- de plusieurs fossés extérieurs de collecte, des bassins de stockage des eaux de ruissellement et de la procédure permettant de s'assurer de la réalisation d'une analyse avant rejet (article 16) ;
- des procédures et équipements permettant de respecter les conditions de l'article 18 et le débroussaillement des abords du site (article 32) ;
- d'une analyse initiale des eaux souterraines et du relevé topographique prévus à l'article 19 ;
- de la procédure de détection de la radioactivité visée à l'article 31 ;
- de la procédure d'admission des déchets (chapitre IV du titre III).


Avant tout dépôt de déchets de sédiments, le préfet fait procéder par l'inspection des installations classées, à une visite du site afin de s'assurer de la fiabilité du dossier établi par l'organisme tiers. L'admission des déchets ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.
Avant l'exploitation de chaque nouveau casier, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d'aménagement du casier par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d'établir la conformité de l'installation aux conditions fixées par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation notamment l'existence :


- de la géomembrane et du dispositif de drainage (article 10) ;
- des équipements de collecte et de stockage des lixiviats (article 13).


Avant tout dépôt de déchets de sédiments dans un nouveau casier, le préfet fait procéder par l'inspection des installations classées à une visite du site afin de s'assurer de la fiabilité du dossier établi par l'organisme tiers. L'admission des déchets dans le casier ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.