I. - L'accès à l'installation de stockage est limité. L'installation est limitée par une clôture de matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres. Son accès est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation. Un seul accès principal est ouvert pour les conditions normales de fonctionnement du site. Tout autre accès devra être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. Les accès au site sont équipés de barrières qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail. La clôture doit protéger l'installation des agressions externes et empêcher l'intrusion de personnes et de la faune. La clôture est positionnée à une distance d'au moins 10 mètres de la zone à exploiter. Cette distance pourra être réduite par arrêté préfectoral si la topographie du site le nécessite.
II. - Des équipements permettant le contrôle quantitatif des déchets de sédiments déposés sont installés. Ils permettent de connaître le tonnage des déchets de sédiments stockés dans l'installation :
- soit par bathymétrie avant et après l'opération de dragage. Le volume théorique estimé avant l'opération doit être complété par un relevé topographique de l'installation une fois les travaux réalisés puis le tonnage doit être évalué par un ratio entre la densité mesurée avant extraction et celle mesurée après dépôt ;
- soit par pesée des apports qui s'effectuera en fonction du mode d'acheminement des déchets de sédiments :
- soit par passage sur pont à bascule sur site ou hors site pour les acheminements terrestres ;
- soit par jaugeage puis évaluation du tonnage par un ratio entre la densité mesurée avant extraction et celle mesurée après dépôt pour les transports par barge ou puits de drague ;
- soit à partir des données du registre de la drague permettant d'apporter les informations sur le nombre de refoulements et sur les volumes et tonnages de matériaux dragués et de matériaux refoulés à chaque opération. Ces données peuvent être complétées par un relevé topographique des dépôts dans l'installation.
III. - Des moyens efficaces sont prévus pour lutter contre l'incendie et sont précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation sur la base de l'étude de dangers du dossier de demande d'autorisation.
Si nécessaire, les bassins de stockage des eaux de ruissellement mentionnés à l'article 16 et les bassins de stockage de lixiviats traités conformes aux critères minimaux définis à l'annexe II peuvent également constituer une réserve d'eau d'extinction en cas d'incendie. Dans ce cas, ils sont équipés de dispositifs permettant le raccordement des moyens de secours internes et externes au site autorisant un débit de 60 m3/h pendant deux heures. Leur niveau est maintenu de manière à répondre au volume et débit précités en préservant la capacité de stockage décennal mentionnée à l'article 16.