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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


La protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » des casiers de stockage de déchets de sédiments dangereux. Elle est constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants :


- le fond des casiers de stockage présente une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 5 mètres d'épaisseur ;
- les flancs des casiers de stockage présentent une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 5 mètres d'épaisseur.


Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente.
L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de cinq mètres par rapport au fond.
Le dimensionnement de ce système équivalent est justifié par une étude d'équivalence. L'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa du présent article figure dans le dossier de demande d'autorisation.
Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, il est établi que les casiers de stockage de déchets de sédiments n'entraînent aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les exigences mentionnées aux alinéas précédents peuvent être adaptées en conséquence par arrêté préfectoral.