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Article AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


ANNEXE V
MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS EXISTANTES AU 1ER JUILLET 2016


Les dispositions des articles suivants s'appliquent aux installations existantes au 1er juillet 2016 :


- le titre Ier (articles 1er, 2, 3 et 4) ;
- le chapitre IV du titre II (articles 17 et 18) ;
- les articles 25, 26, 27 du chapitre 3 du Titre III ;
- le chapitre IV du titre III (articles 28, 29 et 30) ;
- le chapitre V du titre III (articles 31, 32 et 33).


Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux installations existantes au 1er juillet 2016 :


- le chapitre Ier du titre II (articles 5, 6 et 7) ;
- le chapitre Ier du titre III (article 19).


Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux casiers construits au 1er juillet 2016 mais s'appliquent à tout nouveau casier construit après le 1er juillet 2016 :


- le chapitre II du titre II (articles 8, 9, 10 et 11) ;
- le chapitre III du titre II (articles 12, 13, 14, 15 et 16) ;
- le chapitre II du titre III (articles 20, 21 et 22) ;
- les articles 23 et 24 du chapitre III du titre III.


L'article 13-II ne s'applique qu'aux bassins de stockage des lixiviats construits après le 1er juillet 2016.
Les articles 16-I et 18-III ne s'appliquent qu'aux bassins de stockage des eaux de ruissellement construits après le 1er juillet 2016.
Les prescriptions du titre IV (articles 34, 35, 36, 37 et 38) s'appliquent aux casiers fermés après le 1er juillet 2016.