Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


ANNEXE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES EAUX, DES LIXIVIATS ET DES GAZ


1. Données relatives aux rejets :
Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site.
Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.
La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-dessous :


ANALYSES

PHASE D'EXPLOITATION

PÉRIODE DE SUIVI LONG TERME (3)

1. Volume de lixiviat

Mensuellement (1) (3)

Tous les six mois

2. Composition du lixiviat (2) : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux (Pb + Cu + Cr + Ni + Mn + Cd + Hg + Fe + As + Zn + Sn), N total, CN libres, conductivité et phénols.

Trimestriellement (3)

Tous les six mois

3. Volume et composition des eaux de ruissellement (4)

Trimestriellement (3)

Tous les six mois

4 Qualité du biogaz capté et pression atmosphérique : CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2

Mensuellement

Tous les six mois (5)

5. Equipements de valorisation et de destruction du biogaz : temps de fonctionnement, débit de biogaz traité (mesuré simultanément avec la température, la pression et la teneur en O2)

Mensuellement

Tous les six mois (5)

(1) La fréquence des prélèvements pourra être adaptée en fonction de la morphologie de la décharge (tumulus, enterrée, etc.). Cela doit être précisé dans l'arrêté d'autorisation.
(2) En fonction de la composition des déchets de sédiments stockés, des paramètres et substances supplémentaires peuvent être analysés. Ils doivent être précisés dans l'arrêté d'autorisation et refléter les caractéristiques des déchets de sédiments en matière de lixiviation.
(3) Si l'évaluation des données indique que l'on obtient les mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée. Pour les lixiviats la conductivité doit toujours être mesurée au moins une fois par an.
(4) En fonction des caractéristiques du site de stockage, le préfet peut décider que ces mesures ne sont pas requises ; la justification doit figurer dans le rapport établi par l'inspection des installations classées sur la demande d'autorisation.
(5) L'efficacité du système d'extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement.
Les points 1 et 2 ne s'appliquent que dans les cas où les lixiviats sont recueillis.


2. Surveillance des eaux souterraines :
Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément aux normes en vigueur.
Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région.
Le niveau des eaux souterraines doit être mesuré au moins deux fois par an, en périodes de hautes et basses eaux, pendant la phase d'exploitation et la période de suivi. Cette mesure devant permettre de déterminer le sens d'écoulement des eaux souterraines, elle doit se faire sur des points nivelés.
La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit être fondée sur les possibilités d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. Cela signifie que la fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance ou de l'évaluation de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines.
Pour chaque puits situé en aval hydraulique, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux de contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence…).