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Article 37 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


Dès la fin de d'exploitation d'un casier, un programme de suivi post-exploitation est mis en place. Ce programme permet le respect des obligations suivantes :


- la clôture et la végétation présentes sur le site sont maintenues et entretenues ;
- l'article 23 concernant le contrôle des équipements de collecte et traitement du biogaz s'applique jusqu'au passage en gestion passive du biogaz pour les casiers accueillant des sédiments susceptibles d'émettre du biogaz ;
- l'article 24 concernant le contrôle des équipements de collecte et de traitement des lixiviats s'applique jusqu'au passage en gestion passive des lixiviats ;
- les articles 25 et 26 (hors capacités d'accueil de déchets disponibles restantes) concernant respectivement la surveillance des rejets dans le milieu, la surveillance de la qualité des eaux souterraines et le relevé topographique s'appliquent durant toute la période ;
- la fréquence des contrôles prévue à ces articles est adaptée selon les fréquences suivantes :
- volumes des lixiviats collectés, traités, le cas échéant réinjectés : semestriel ;
- composition des lixiviats collectés, le cas échéant réinjectés : semestriel ;
- composition du biogaz CH4, CO2, O2, H2S : trimestriel.


Si ce bilan démontre l'absence d'impact sur l'air d'une gestion passive des effluents gazeux et que le réaménagement final est conforme à l'article 35 :


- l'obligation de la bande d'isolement prévue à l'article 7 peut être levée ;
- la zone réaménagée peut être affectée à d'autres usages compatibles avec son réaménagement sous condition de mise en place de servitudes d'utilité publique définissant les restrictions d'usage du sol.


Les servitudes d'utilité publique interdisent l'implantation de constructions et d'ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles assurent la protection des moyens de captage et de traitement du biogaz, des moyens de collecte et de traitement des lixiviats et au maintien durable du confinement des déchets mis en place.
Le préfet prend acte de la levée d'obligation d'isolement et de l'éventuelle réaffectation de la zone réaménagée à d'autres usages par arrêté préfectoral dans les six mois suivant la mise en place des servitudes d'utilité publique sur la zone réaménagée.
Cinq ans après le début de la période de post-exploitation, l'exploitant établit et transmet au préfet un rapport de synthèse du programme de suivi post-exploitation, accompagné de ses commentaires. Sur cette base, l'exploitant peut proposer une modification du programme de travaux de réaménagement initialement prévu au premier alinéa du présent article.
Dans le cas où les données de surveillance des milieux ne montrent pas d'évolution des paramètres contrôlés, l'exploitant met à l'arrêt les équipements de collecte et de traitement des effluents. Après une durée d'arrêt comprise entre six mois et deux ans, l'exploitant :


- mesure les émissions diffuses d'effluents gazeux ;
- mesure la qualité des lixiviats ;
- contrôle la stabilité fonctionnelle, notamment en cas d'utilisation d'une géomembrane.


L'exploitant adresse au préfet un rapport reprenant les résultats des mesures et contrôle réalisés et les compare à ceux obtenus lors des mesures réalisées avant la mise en exploitation de l'installation, aux hypothèses prises en compte dans l'étude d'impact, aux résultats des mesures effectuées durant la période de post-exploitation écoulée.
Sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer au préfet de mettre fin à la période de post-exploitation ou de la prolonger. En cas de prolongement, il peut proposer des modifications à apporter aux équipements de gestion des effluents encore en place.
Pour demander la fin de la période de post-exploitation, l'exploitant transmet au préfet un rapport qui :


- démontre le bon état du réaménagement final et notamment sa conformité à l'article 35 ;
- démontre l'absence d'impact sur l'air et sur les eaux souterraines et superficielles ;
- fait un état des lieux des équipements existants, des équipements qu'il souhaite démanteler et des dispositifs de gestion passive des effluents mis en place.


Le préfet valide la fin de la période de post-exploitation, sur la base du rapport transmis, par un arrêté préfectoral de fin de post-exploitation pris dans les formes prévues à l'article R. 512-33 du code de l'environnement qui :


- prescrit les mesures de surveillance des milieux prévues à l'article 38 ;
- lève l'obligation de la bande d'isolement prévue à l'article 7 ;
- autorise l'affectation de la zone réaménagée aux usages compatibles avec son réaménagement, sous condition de mise en place de servitudes d'utilité publique définissant les restrictions d'usage du sol.


Si le rapport fourni par l'exploitant ne permet pas de valider la fin de la période de post-exploitation, la période de post-exploitation est prolongée de 5 ans.