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Article 36 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 36 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets pendant la période de suivi long terme. Il comprend au minimum le contrôle des lixiviats et des eaux de ruissellement, et pour les casiers susceptibles d'émettre du biogaz, des rejets gazeux, selon les modalités définies en annexe III.
Une fois par an, les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées, accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant jusqu'à la fin de la période de surveillance des milieux.