Au plus tard deux ans après la fin d'exploitation, tout casier est recouvert d'une couverture finale. Au plus tard neuf mois avant la mise en place de la couverture finale d'un casier autorisé au sein d'une zone à exploiter, l'exploitant transmet au préfet le programme des travaux de réaménagement final de cette zone. Le préfet notifie à l'exploitant, dans un délai de six mois, son accord pour l'exécution des travaux, ou le cas échéant, impose des prescriptions complémentaires.
La couverture finale est composée, du bas vers le haut de :
- une couche de drainage des eaux de ruissellement composée de matériaux naturels d'une épaisseur minimale de 0,5 m ou de géosynthétiques ;
- une couche de terre de revêtement d'une épaisseur minimale d'un mètre.
L'exploitant spécifie le programme d'échantillonnage et d'analyse nécessaire à la vérification de l'épaisseur et de la perméabilité de la couverture finale. Ce programme, valable pour l'ensemble des futures surfaces à couvrir, spécifie le tiers indépendant de l'exploitant pour la détermination de ce coefficient de perméabilité et décrit explicitement les méthodes de contrôle prévues. Il est transmis à l'inspection des installations classées, a minima trois mois avant l'engagement de travaux de mise en place de la couverture finale.
Si la couverture finale comporte une géomembrane, l'exploitant justifie de la mise en œuvre de bonnes pratiques en termes de pose pour assurer son efficacité.
Pour chaque casier, les résultats des contrôles sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées trois mois après la mise en place de la couche d'étanchéité.
Les travaux de revégétalisation sont engagés dès l'achèvement des travaux de mise en place de la couverture finale, selon les modalités décrites par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
La flore utilisée doit être autochtone, non envahissante, permettre de maintenir l'intégrité de la couche d'étanchéité, notamment avec un enracinement compatible avec l'épaisseur de la couche de terre de revêtement et l'usage futur du site.
Les dispositions de cet article peuvent être adaptées par le préfet sur demande de l'exploitant, sous réserve que les dispositions constructives prévues garantissent une efficacité équivalente à celle qui résulte de la mise en place des prescriptions de cet article. En tout état de cause, la somme de l'épaisseur de la couche de drainage des eaux de ruissellement et de celle de la couche de terre de revêtement est supérieure à 0,8 m.
Au plus tard six mois après la mise en place de la couverture finale d'un casier autorisé au sein de la zone à exploiter, l'exploitant confirme l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent et transmet au préfet le plan topographique de l'installation et un mémoire descriptif des travaux réalisés. Le préfet rend son avis sous trois mois à réception du mémoire.