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Article 34 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 34 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


Tout casier est muni dès la fin de sa période d'exploitation d'une couverture intermédiaire dont l'objectif est la limitation des infiltrations d'eaux pluviales et la limitation des émissions gazeuses. Cette couverture est constituée d'une couverture minérale d'épaisseur de 0,5 mètre constituée de matériaux inertes d'une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s. Cette couverture peut être constituée de sédiments inertes, sous réserve qu'ils présentent les mêmes caractéristiques techniques des matériaux qu'ils remplacent.