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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


L'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement mentionne notamment :


- les références cadastrales et les surfaces des parcelles d'implantation de l'installation ;
- les références cadastrales et les surfaces des parcelles constituant la bande d'isolement mentionnée à l'article 7 ;
- la capacité totale de stockage exprimée en masse de déchets de sédiments pouvant être admis sur l'installation ;
- la durée prévisionnelle de la période d'exploitation ;
- la durée prévisionnelle de la période de post-exploitation ;
- la capacité annuelle de stockage exprimée en masse de déchets de sédiments pouvant être admis sur l'installation ;
- la capacité journalière de stockage exprimée en masse de déchets de sédiments ;
- l'origine géographique des déchets de sédiments pouvant être admis ;
- les caractéristiques des équipements de valorisation ou de destruction du biogaz le cas échéant ;
- casier par casier :
- la superficie à la base du casier ;
- la superficie de la couverture du casier ;
- la hauteur de déchets de sédiments stockés, une fois la période de ressuyage achevée.