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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets de sédiments sont tous les déchets de sédiments provenant des opérations de dragage à l'exclusion de tout autre déchet.
Pour être admis, les déchets de sédiments dangereux sont stables et non réactifs et respectent les valeurs limites figurant à l'annexe I. Les déchets de sédiments dangereux sont stockés dans des casiers appropriés et ne sont pas mélangés avec des déchets de sédiments non dangereux biodégradables.