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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments)


Le présent arrêté s'applique aux installations de stockage de déchets de sédiments que les déchets de sédiments proviennent d'une ou plusieurs opérations de dragage.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté :


- les installations stockant exclusivement des déchets non dangereux inertes ;
- les installations stockant des déchets de sédiments pour une durée inférieure à un an si les déchets de sédiments sont destinés à élimination ; ou
- les installations stockant des déchets de sédiments non dangereux pour une durée inférieure à trois ans si les déchets de sédiments sont destinés à valorisation.


Ces installations sont soumises à la réglementation relative aux rubriques correspondantes de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, l'exploitant établit que l'exploitation des casiers n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les prescriptions fixées aux articles 37 et 38 peuvent être adaptées. Les prescriptions techniques alternatives sont prises dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.