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Article 23 AUTONOME (LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (1))

Article 23 AUTONOME (LOI n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (1))


I. - Le 2° du I de l'article 1er et les articles 5, 9 et 17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le II de l'article 1er, en ce qu'il modifie l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
III. - L'article 20 est applicable en Polynésie française.
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.