Le titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 2241-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français. » ;
2° L'article L. 2241-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : «, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité » ;
-les mots : « enjoindre par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 » sont remplacés par les mots : « interdire par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 l'accès au véhicule de transport, même munie d'un titre de transport valide. Le cas échéant, elle peut se voir enjoindre par ces mêmes agents » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « contraindre l'intéressé à descendre du véhicule » sont remplacés par les mots : « interdire à l'intéressé l'accès du véhicule ou le contraindre à en descendre » ;
3° A l'article L. 2242-5, après les mots : « puni de », sont insérés les mots : « deux mois d'emprisonnement et de » ;
4° Le chapitre II est complété par un article L. 2242-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-10.-Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d'agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »