I.-Après l'article L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-2-1.-Pour fiabiliser les données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu'à l'adresse de leur domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.
« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 529-3 à 529-5 dudit code, en vue de permettre le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l'amende forfaitaire majorée. Ils ne peuvent être communiqués à d'autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l'autorité judiciaire qui est informée des cas d'usurpation d'identité détectés à l'occasion de ces échanges d'information.
« Les demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont transmis par l'intermédiaire d'une personne morale unique, commune aux exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d'avoir accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des finances et des transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par la personne morale. Ils sont tenus au secret professionnel.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II.-Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le VII de la section II est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Exploitants de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers
« Art. L. 166 F.-L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue à l'article 529-4 du même code.
« Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée au même article 529-4 les informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
« L'exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à disposition de l'administration fiscale des personnels afin d'exercer des missions contribuant à l'amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l'article 529-5 du code de procédure pénale. L'obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l'exercice de la mission qui leur est confiée. » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 113, la référence : « et L. 166 D » est remplacée par les références : «, L. 166 D et L. 166 F ».