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Article 33 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé et détachés dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 ou dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 26, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
Les services accomplis par les cadres de santé paramédicaux mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois, ainsi que dans le grade d'accueil de ce cadre d'emplois.
Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, détachés dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 ou dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois jusqu'au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 du présent décret.