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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les puéricultrices cadres de santé promues en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classées dans le grade de cadre supérieur de santé, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé de ce cadre d'emplois en application des articles 15-1 et 15-2 du décret du 28 août 1992 susvisé et enfin été reclassées, à cette même date, dans le grade de puéricultrice cadre de santé hors classe conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.
Les puéricultrices cadres de santé, promues en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 26, sont classées dans le grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé de ce cadre d'emplois en application des articles 15-1 et 15-2 du décret du 28 août 1992 et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.