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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)


Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 et cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, autres que ceux mentionnés à l'article 26, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Puéricultrice cadre supérieur de santé

Cadre de santé de 1re classe

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Puéricultrice cadre de santé
Cadre de santé infirmier et technicien paramédical

Cadre de santé de 2e classe

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon à partir de trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

7e échelon avant trois ans

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an six mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

5e échelon avant un an six mois

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/7e de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

2e échelon avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté