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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)


Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé et aux membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.
L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au deuxième alinéa sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Puéricultrice cadre supérieur de santé

Cadre supérieur de santé

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Puéricultrice cadre de santé
Cadre de santé infirmier et technicien paramédical

Cadre de santé de 1re classe

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon à partir de trois ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

7e échelon avant trois ans

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an six mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

5e échelon avant un an six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

4/7e de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

2e échelon provisoire

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

2e échelon avant un an

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté