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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)


Afin de permettre l'intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux dans le présent cadre d'emplois, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1ère classe. Les durées maximale et minimale du temps passé dans ces échelons sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS PROVISOIRES
dans le grade de cadre de santé de 1re classe avant le 1er échelon

DURÉE MAXIMALE

DURÉE MINIMALE

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 10 mois

1er échelon provisoire

1 an

1 an