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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4 pour l'accès au cadre d'emplois.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé, titulaires du grade de cadre de santé paramédical, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé de 1re classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé de 2e classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Les cadres de santé paramédicaux détachés dans la 2e classe du grade de cadre de santé perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.