Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)
Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)
La 2e classe du grade de cadre de santé comprend dix échelons. La 1re classe du grade de cadre de santé comprend neuf échelons. Le grade de cadre supérieur de santé comprend sept échelons.